Article R238-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R238-16.

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R238-16, alinéa 1 phrase 1 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R238-16, alinéa 1 phrase 1 et phrases 2 et 3 Article R4532-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R238-16, alinéa 2 Article R4532-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R238-16, alinéas 3 et 4 Article R4532-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R238-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 235-4, la mission de
coordination fait l'objet de contrats ou d'avenants spécifiques écrits. Elle est rémunérée
distinctement. Cette rémunération tient compte, notamment, du temps passé sur le
chantier par le coordonnateur et, le cas échéant, des frais de fonctionnement occasionnés
par la mise en place du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail et, en particulier, des frais de secrétariat.

Lorsque le coordonnateur est un agent du maître d'ouvrage lié à celui-ci par un contrat de
travail, la mission de coordination fait l'objet d'un document écrit permettant d'individualiser
chaque opération.

Le contrat, l'avenant ou le document définissent clairement le contenu de la mission
confiée au coordonnateur, les moyens, notamment financiers, que le maître d'ouvrage met
à la disposition de celui-ci ainsi que l'autorité qu'il lui confère par rapport à l'ensemble des
intervenants dans l'opération, maître d'oeuvre et entrepreneurs, employeurs ou travailleurs
indépendants.

Le contrat, l'avenant ou le document précisent en outre les obligations du coordonnateur,
notamment les modalités de sa présence aux réunions lors de la phase de conception,
d'étude et d'élaboration du projet et aux réunions de chantier pendant la phase de
réalisation de l'ouvrage.


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