Article R238-17 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R238-17.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R238-17, alinéa 1 et alinéa 4 | Article R4532-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R238-17, alinéa 2 | Article R4532-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R238-17, alinéa 3 | Article R4532-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R238-17, alinéa 5 | Article R4532-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R238-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Excepté dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 235-4, et afin notamment
d'assurer au coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de
sa mission, le maître d'ouvrage prévoit, dès les études d'avant-projet de l'ouvrage, la
coopération entre les différents intervenants dans l'acte de construire et le coordonnateur.
Le maître d'ouvrage est tenu de demander au propriétaire du bâtiment les dossiers
techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des
matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R.
1334-28 du code de la santé publique et de communiquer ces documents au maître
d'oeuvre et au coordonnateur.
Il veille à ce que le coordonnateur soit associé pendant toutes les phases de l'opération à
l'élaboration et à la réalisation du projet de l'ouvrage, en particulier en lui donnant accès à
toutes les réunions organisées par le maître d'oeuvre et en le rendant destinataire, dans
un délai compatible avec l'exercice de sa mission, de toutes les études réalisées par
celui-ci.
Les modalités pratiques de cette coopération font l'objet d'un document joint aux contrats
conclus avec les différents intervenants.
Il tient compte, lorsqu'il les estime justifiées, des observations du coordonnateur ou adopte
des mesures d'une efficacité au moins équivalente.
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