Article R238-19 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R238-19.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R238-19, alinéa 6 | Article R4532-39 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R238-19, alinéa 7 | Article R4532-40 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R238-19, alinéa 8 | Article R4532-41 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R238-19, alinéas 1 à 5 | Article R4532-38 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R238-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et à mesure du
déroulement de l'opération :
1° Les comptes rendus des inspections communes, les consignes à transmettre et les
observations particulières prévues au a du 3° de l'article R. 238-18, qu'il fait viser par les
entreprises concernées ;
2° Les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au maître
d'ouvrage, au maître d'oeuvre ou à tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser
dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse éventuelle ;
3° Dès qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants,
cocontractants et sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun
d'eux sur le chantier, et, par entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au
chantier et la durée prévue des travaux ; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment
de l'intervention sur le chantier et tenue à jour ;
4° Le procès-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé à lui
succéder.
Est annexée au registre-journal une copie du procès-verbal mentionné à l'article R.
238-38.
Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au maître d'oeuvre, à
l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1
(alinéa 3), à l'agent du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du
bâtiment, aux représentants des chefs des services de prévention des organismes de
sécurité sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels et,
lorsqu'il est constitué, aux membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et
des conditions de travail.
Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cinq années à
compter de la date de réception de l'ouvrage.
Retour à la table des concordances du code du travail »