Article R238-22 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R238-22.

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R238-22, alinéa 18 Article R4532-45 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R238-22, alinéa 19 Article R4532-46 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R238-22, alinéas 1 à 17 Article R4532-44 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R238-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, joint
aux autres documents remis par le maître d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de
contracter, énonce notamment :

1° Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux
complétant la déclaration préalable ;

2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maître d'oeuvre en
concertation avec le coordonnateur ;

3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matière de sécurité et de
santé et les sujétions qui en découlent, concernant notamment :

a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;

b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour
ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou à proximité, ainsi
que la limitation du recours aux manutentions manuelles ;

c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et d'entreposage des
différents matériaux, en particulier s'il s'agit de matières ou de substances dangereuses ;

d) Les conditions de stockage, d'élimination ou d'évacuation des déchets et des
décombres ;

e) Les conditions d'enlèvement des matériaux dangereux utilisés ;

f) L'utilisation des protections collectives, des accès provisoires et de l'installation
électrique générale ;

g) Les mesures prises en matière d'interactions sur le site ;

4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site à
l'intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier ;

5° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en
état de salubrité satisfaisant, notamment :

a) Pour les opérations de construction de bâtiment, les mesures arrêtées par le maître de
l'ouvrage en application de l'article L. 235-16 et du décret pris pour son application ;

b) Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maître d'ouvrage pour
établir des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient
conformes aux prescriptions qui leur sont applicables en matière de sécurité, de santé et
de conditions de travail ;

6° Les renseignements pratiques propres au lieu de l'opération concernant les secours et
l'évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la
matière ;

7° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs
indépendants.

En outre, le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la
santé rappelle, dans le cas de la constitution d'un collège interentreprises de sécurité, de
santé et des conditions de travail, la mission de ce collège en la matière.

Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à
l'identification des matériaux contenant de l'amiante prévus aux articles R. 1334-22, R.
1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont également joints au plan général
de coordination.


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