Article R238-24 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R238-24.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R238-24, alinéa 1 Article R4532-49 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R238-24, alinéa 2 Article R4532-50 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R238-24 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dès la phase de consultation des entreprises, le maître d'ouvrage est tenu d'adresser le
plan général de coordination, sur leur demande, à l'inspecteur du travail ou au
fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), à l'agent du comité
régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et
aux représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité
sociale compétents en matière de prévention des risques professionnels.

Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu
sur le chantier peut être consulté par le médecin du travail, les membres des comités
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel,
appelés à intervenir sur le chantier, ainsi que par les membres du collège interentreprises
de sécurité, de santé et des conditions de travail et par les personnes mentionnées à
l'alinéa précédent.


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