Article R238-25-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R238-25-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R238-25-2 | Article R4532-54 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R238-25-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque, lors d'une opération de 3e catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le
début des travaux, de l'existence d'un ou plusieurs des travaux présentant des risques
particuliers inscrits sur la liste fixée par l'arrêté prévu par l'article L. 235-6, il prend toutes
les mesures utiles afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général
simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à
l'article R. 238-25-1.
Les sujétions découlant de l'observation de ce plan sont réglées, le cas échéant, par voie
d'avenants aux différents contrats passés avec les entreprises chargées de l'exécution
des travaux.
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