Article R238-27 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R238-27.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R238-27 | Article R4532-56 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R238-27 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'entrepreneur qui doit remettre un plan particulier de sécurité et de santé au
coordonnateur ou au maître d'ouvrage en application, respectivement, du 1° de l'article L.
235-7 ou de l'article R. 238-26, doit disposer de trente jours à compter de la réception du
contrat signé par le maître de l'ouvrage pour établir ce plan.
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