Article R238-30 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R238-30.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R238-30, alinéa 1 | Article R4532-61 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R238-30, alinéa 2 | Article R4532-62 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R238-30 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le sous-traitant tient compte dans l'élaboration du plan particulier de sécurité et de
protection de la santé des informations fournies par l'entrepreneur, et notamment de celles
qui sont contenues dans le plan général de coordination, ainsi que, le cas échéant, dans le
document mentionné à l'article R. 238-29.
Le sous-traitant doit disposer de trente jours à compter de la réception du contrat signé
par l'entrepreneur pour établir le plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
Ce délai est ramené à huit jours pour les travaux du second oeuvre lorsqu'il s'agit d'une
opération de bâtiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération
de génie civil, dès lors que ceux-ci n'entrent pas dans la prévision de la liste prévue à
l'article L. 235-6.
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