Article R238-31 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R238-31.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R238-31, I | Article R4532-63 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R238-31, II alinéa 7 | Article R4532-68 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R238-31, II alinéas 1 à 6 et alinéa 8 | Article R4532-67 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R238-31, III alinéa 7 | Article R4532-65 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R238-31, III alinéas 1 à 6 | Article R4532-64 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R238-31 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionne les nom et
adresse de l'entrepreneur ; il indique l'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier ; il
précise, le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger l'exécution
des travaux .
II. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé comporte obligatoirement et
de manière détaillée :
1° Les dispositions en matière de secours et d'évacuation, et notamment :
a) Les consignes à observer pour assurer les premiers secours aux victimes d'accidents et
aux malades ;
b) L'indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont reçu l'instruction nécessaire
pour donner les premiers secours en cas d'urgence ;
c) L'indication du matériel médical existant sur le chantier ;
d) Les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un
établissement hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des lésions
graves.
Lorsque ces dispositions sont prévues par le plan général de coordination en matière de
sécurité et de protection de la santé, mention peut être faite du renvoi à ce plan.
2° Les mesures prises pour assurer l'hygiène des conditions de travail et celle des locaux
destinés au personnel, en application notamment des dispositions du décret n° 65-58 du 8
janvier 1965. Il mentionne pour chacune des installations prévues leur emplacement sur le
chantier et leur date de mise en service prévisible.
III. - Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé est adapté aux conditions
spécifiques de l'intervention sur le chantier. A cet effet, outre la prise en compte des
mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l'énumération des
installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de
l'opération, le plan mentionne, en les distinguant :
1° Les mesures spécifiques prises par l'entreprise destinées à prévenir les risques
spécifiques découlant :
a) De l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une
incidence particulière sur la sécurité et la santé des travailleurs de l'entreprise ou du
travailleur indépendant ;
b) Des contraintes propres au chantier ou à son environnement, en particulier en matière
de circulations ou d'activités d'exploitation particulièrement dangereuses ;
2° La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter
des risques pour la sécurité et la santé des autres intervenants sur le chantier, notamment
lorsqu'il s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur
la liste prévue à l'article L. 235-6 ;
3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que
peuvent encourir les salariés de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux.
Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de l'analyse préalable des risques
menée par l'entreprise qu'une ou plusieurs des mesures mentionnées au présent III n'ont
pas à être prises du fait de l'absence de risques, résultant en particulier de l'exécution de
travaux figurant sur la liste prévue à l'article L. 235-6, l'entrepreneur en fait mention
expresse sur le plan.
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