Article R238-32 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R238-32.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R238-32 Article R4532-66 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R238-32 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour l'application des dispositions prévues au III de l'article R. 238-31, le plan particulier
de sécurité et de protection de la santé :

1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les
modes opératoires retenus dès lors qu'ils ont une incidence particulière sur la santé et la
sécurité des travailleurs occupés sur le chantier ;

2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et
installations mis en oeuvre, à l'utilisation de substances ou préparations, aux
déplacements du personnel, à l'organisation du chantier ; il indique les mesures de
protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que
les conditions dans lesquelles sont contrôlés l'application de ces mesures et l'entretien des
moyens matériels qui s'y rattachent. Il précise les mesures prises pour assurer la
continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation
particulière.


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