Article R238-33 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R238-33.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R238-33 Article R4532-69 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R238-33 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé peut être consulté pour avis,
avant toute intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les
membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les
délégués du personnel.



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