Article R238-36 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R238-36.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R238-36, alinéa 3 | Article R4532-74 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R238-36, alinéas 1 et 2 | Article R4532-73 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R238-36 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier peut être
consulté par les membres du collège interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail, les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, les délégués du personnel, le médecin du travail, les représentants
des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en
matière de prévention des risques professionnels et l'agent du comité de l'organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
L'entrepreneur le tient constamment à la disposition de l'inspecteur du travail ou du
fonctionnaire assimilé en application de l'article L. 611-1 (3e alinéa).
Le plan de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par
l'entrepreneur pendant une durée de cinq années à compter de la réception de l'ouvrage.
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