Article R238-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R238-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R238-4, alinéa 1 | Article R4532-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R238-4, alinéa 2 | Article R4532-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R238-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de
la santé dès le début de la phase d'élaboration de l'avant-projet sommaire, au sens de
l'article 4 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise
d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, ou
de son équivalent lorsque l'opération n'est pas soumise à une telle élaboration.
Lorsque le maître d'ouvrage désigne pour la phase de réalisation de l'ouvrage un
coordonnateur distinct de celui de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du
projet, cette désignation doit intervenir avant le lancement de la consultation des
entreprises.
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