Article R238-45 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R238-45.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R238-45, alinéas 1 à 3 | Article R4533-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R238-45, alinéas 4 et 5 | Article R4533-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R238-45 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire assimilé en
application de l'article L. 611-1 (troisième alinéa) ou, dans les branches d'activité relevant,
pour le contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail, du
ministre des transports ou du ministre de l'agriculture, le fonctionnaire exerçant les mêmes
attributions peut, sur la demande du maître d'ouvrage, accorder des dérogations à titre
exceptionnel :
1° Aux dispositions de l'article R. 238-41 dans le cas où la configuration du chantier ou
son isolement s'oppose soit à l'aménagement de tout ou partie des voies prévues audit
article, soit au respect des conditions fixées par celui-ci ;
2° Aux dispositions des articles R. 238-42 et R. 238-43 lorsqu'il n'existe pas de réseau de
distribution d'eau potable ou d'électricité à proximité du chantier.
Les dérogations sont accordées sous réserve de la mise en oeuvre de mesures
compensatrices d'hygiène et de sécurité.
Les décisions de dérogation sont prises après consultation du comité régional de
l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Elles fixent la
durée de leur application.
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