Article R238-46 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R238-46.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R238-46 Article R4532-77 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R238-46 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 235-11, le maître d'ouvrage est tenu de
constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes-jours et que le nombre
d'entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, est supérieur
à dix s'il s'agit d'une opération de bâtiment ou à cinq s'il s'agit d'une opération de génie
civil.

Cette constitution doit être effective au plus tard vingt et un jours avant le début des
travaux.


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