Article R238-46 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R238-46.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R238-46 | Article R4532-77 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R238-46 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 235-11, le maître d'ouvrage est tenu de
constituer un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
lorsque le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes-jours et que le nombre
d'entreprises, travailleurs indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, est supérieur
à dix s'il s'agit d'une opération de bâtiment ou à cinq s'il s'agit d'une opération de génie
civil.
Cette constitution doit être effective au plus tard vingt et un jours avant le début des
travaux.
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