Article R238-47 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R238-47.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R238-47, alinéa 4 | Article R4532-81 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R238-47, alinéa 5 | Article R4532-82 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R238-47, alinéa 6 | Article R4532-83 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R238-47, alinéas 1 à 3 | Article R4532-80 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R238-47 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise est représentée au
collège par :
1° Le chef de l'entreprise ou son représentant habilité à cet effet ;
2° Un salarié effectivement employé sur le chantier, désigné par le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, en leur
absence, choisi par les membres de l'équipe appelée à intervenir sur le chantier.
Chaque entreprise communique les noms de ses deux représentants au président du
collège, au plus tard avant la réunion prévue à l'article R. 238-54.
Toutefois, ne sont pas tenues de participer aux travaux du collège les entreprises dont il
est prévu qu'elles n'occuperont pas sur le chantier au moins dix salariés pendant au moins
quatre semaines, dès lors qu'elles n'auront pas à exécuter l'un des travaux inscrits sur la
liste de travaux comportant des risques particuliers mentionnée à l'article L. 235-6.
La liste nominative des représentants des entreprises et des autres membres du collège
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, ainsi que des personnes
mentionnées à l'article L. 235-11 qui peuvent assister aux réunions du collège à titre
consultatif, est tenue à jour et affichée sur le chantier par le coordonnateur.
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