Article R238-50 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R238-50.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R238-50 | Article R4532-87 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R238-50 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'ordre du jour peut évoquer toute question entrant dans le cadre des missions définies à
l'article L. 235-13 et, notamment, en tant que de besoin, la formation et l'information des
salariés.
La convocation et l'ordre du jour des séances sont établis par le président du collège. Sauf
en cas de réunion d'urgence, ils sont communiqués quinze jours au moins avant la date de
réunion aux membres du collège, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé par
application de l'article L. 611-1 (alinéa 3), au comité régional de prévention de l'organisme
professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l'organisme de
sécurité sociale compétent en matière de prévention des risques professionnels. Le
procès-verbal de la réunion précédente est joint à cet envoi.
Les membres du collège peuvent demander par écrit au président de porter à l'ordre du
jour toute question relevant de sa compétence dans les huit jours qui suivent la réception
de la convocation mentionnée à l'alinéa précédent.
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