Article R238-53 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R238-53.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R238-53 | Article R4532-91 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R238-53 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le projet de règlement du collège est élaboré par le coordonnateur pendant la phase de
conception, d'étude et d'élaboration du projet.
Il est annexé aux documents du dossier de consultation adressés par le maître d'ouvrage
aux entrepreneurs et, en l'absence de consultation, à chaque marché ou contrat passé
pour une opération entrant dans les prévisions de l'article R. 238-46.
En cas de sous-traitance, l'entrepreneur principal est tenu de communiquer à chacun de
ses sous-traitants le règlement du collège, ou son projet si le règlement n'a pas encore été
adopté au moment de la passation du contrat de sous-traitance.
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