Article R238-55 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R238-55.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R238-55 | Article R4532-93 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R238-55 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque, sur un chantier soumis à la présente section, il a été prévu de différer l'attribution
de certains lots, les entreprises qui sont appelées à intervenir après la constitution du
collège ont l'obligation d'y participer dès leur intervention sur le chantier. Elles doivent
également se conformer au règlement du collège et communiquer au président le nom de
leurs représentants dans les conditions prévues à l'article R. 238-47.
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