Article R238-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R238-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R238-6, alinéa 1 Article R4532-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R238-6, alinéa 2 Article R4532-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R238-6, alinéas 3 et 4 Article R4532-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R238-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Nul ne peut exercer la fonction de coordonnateur s'il ne possède la compétence requise
conformément aux dispositions prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section.

Est réputée compétente aux fins de pouvoir être désignée en tant que coordonnateur la
personne morale qui est en mesure d'affecter à la fonction de coordonnateur une
personne physique elle-même compétente.

La personne physique qui exerce la fonction de coordonnateur, en son propre nom ou au
nom de l'organisme qui l'emploie, ne peut pas être chargée, dans le cadre d'une même
opération de bâtiment ou de génie civil, de la fonction de contrôleur technique visée à
l'article L. 111-23 du code de la construction et de l'habitation.
Cette personne ne peut pas non plus, lorsque l'opération excède le montant fixé par
l'article R. 238-40, être chargée d'une autre fonction dans le cadre de la même opération.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux opérations de bâtiment ou de génie
civil entreprises par les communes ou groupements de communes de moins de 5 000
habitants, où il est fait application du troisième alinéa de l'article L. 235-1.


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