Article R241-1-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R241-1-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R241-1-2 Article R4623-31 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R241-1-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les conventions prévues à l'article R. 241-1-1 sont conclues après avis du comité
d'entreprise ou d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ainsi que, le cas échéant, après avis des organismes de contrôle prévus à l'article
R. 241-14.

Dans les services interentreprises administrés paritairement, elles sont conclues après
avis du conseil d'administration.


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