Article R241-1-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-1-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R241-1-4, alinéa 1 | Article R4623-36 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R241-1-4, alinéa 2 phrase 1 | Article R4623-37 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R241-1-4, alinéa 2 phrases 2 et 3 | Article R4623-38 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R241-1-4, alinéa 3 | Article R4623-39 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R241-1-4, alinéa 4 phrase 1 | Article R4623-42 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R241-1-4, alinéa 4 phrase 2 | Article R4623-43 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R241-1-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'habilitation des personnes ou organismes mentionnés aux 1 et 5 du I de l'article R.
241-1-1 est délivrée par un collège régional composé d'un nombre égal de représentants
de la caisse régionale d'assurance maladie, de l'association régionale pour l'amélioration
des conditions de travail et du comité régional de l'organisme professionnel de prévention
du bâtiment et des travaux publics.
L'habilitation est accordée en fonction des garanties d'indépendance et de compétence
présentées par la personne ou l'organisme, de l'expérience acquise dans le domaine de la
prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail et des
moyens dont il dispose pour exécuter les missions pour lesquelles il est habilité. Les
conditions auxquelles doivent satisfaire les personnes ou les organismes pour être
habilités sont définies par un arrêté du ministre chargé du travail qui précise notamment le
niveau des diplômes requis ou les compétences professionnelles exigées. Cet arrêté fixe
également l'organisation et le fonctionnement du collège.
L'habilitation délivrée à une personne physique n'est pas soumise à renouvellement.
L'habilitation délivrée à une personne morale a une durée de cinq ans, renouvelable.
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.
Le retrait de l'habilitation peut être sollicité auprès du collège compétent par l'employeur, le
président du service de santé au travail interentreprises, le comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail, le comité d'entreprise ou d'établissement, les organismes de
contrôle prévus à l'article R. 241-14 ou le directeur régional du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle. Le retrait de l'habilitation est prononcé, après que la personne
ou l'organisme concerné a été appelé à présenter ses observations, lorsque l'intervenant
en prévention des risques professionnels ne se conforme pas aux prescriptions légales ou
n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
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