Article R241-1-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-1-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R241-1-5, alinéas 1 et 2 Article R4623-40 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-1-5, alinéas 3 et 4 Article R4623-41 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R241-1-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La demande d'habilitation est adressée soit à la caisse régionale d'assurance maladie, soit
à l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail, soit au comité
régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics du
lieu où le candidat a son siège ou exerce son activité principale. Il ne peut être déposé
plus d'une demande par an.

La demande est adressée en trois exemplaires sous pli recommandé avec demande
d'avis de réception, ou déposée contre récépissé.

Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif
dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Le dossier est réputé
complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, l'organisme ayant reçu la
demande n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes.

Le collège notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la
date à laquelle le dossier est réputé complet. L'absence de réponse vaut rejet de la
demande.


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