Article R241-10-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-10-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R241-10-1, alinéa 3 | Article D4622-30 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R241-10-1, alinéas 1 et 2 | Article R4622-25 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R241-10-1, alinéas 4 à 6 | Article R4622-31 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R241-10-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 241-10 et à l'article R. 241-2,
deuxième alinéa :
1° Le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix du service de santé
au travail interentreprises ;
2° La cessation de l'adhésion à un service de santé au travail interentreprises est décidée
par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité
central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. En
cas d'opposition qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée à
l'autorisation du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité
d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du
personnel et précise les motifs de l'employeur.
L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le
délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite,
les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
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