Article R241-15-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R241-15-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R241-15-1 | Article D4622-52 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R241-15-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent
leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat. Cette formation
est à la charge du service de santé au travail.
En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions pendant
trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans
les mêmes conditions, d'un stage de perfectionnement et d'actualisation de leurs
connaissances.
Le contenu et les conditions d'organisation de ces formations peuvent être précisés par
accord collectif de branche.
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