Article R241-16 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-16.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R241-16, alinéa 1 | Article D4622-53 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R241-16, alinéa 2 | Article D4622-54 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R241-16, alinéa 3 | Article D4622-55 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R241-16, alinéa 4 | Article D4622-56 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R241-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La commission de contrôle est présidée par le président du service de santé au travail ou
son représentant dûment mandaté. Elle se réunit au moins trois fois par an ; elle peut, en
outre, se réunir à la demande de la majorité de ses membres. Les représentants des
salariés à la commission désignent parmi eux le secrétaire de la commission.
L'ordre du jour des réunions est arrêté par le président du service de santé au travail et le
secrétaire de la commission de contrôle. Il est transmis par le président aux membres de
la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, accompagné des
documents correspondants. Il est également communiqué, dans les mêmes conditions, à
l'inspecteur du travail et au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle.
Le président ne participe pas au vote lorsqu'il consulte la commission en application des
dispositions de l'article R. 241-14.
Le procès-verbal de chaque réunion, cosigné par le président et le secrétaire de la
commission de contrôle, est transmis au directeur régional du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion.
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