Article R241-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R241-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R241-2, D Article D4622-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R241-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les entreprises ou établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article
R. 241-1, un service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement doit être mis en
place lorsque l'effectif de salariés placés sous surveillance médicale ou le nombre
d'examens médicaux pratiqués atteint ou dépasse les deux tiers des plafonds mentionnés
aux alinéas 4 et 5 de l'article R. 241-32.

Ce service de santé au travail peut être mis en place lorsque soit l'effectif de salariés
suivis, soit le nombre d'examens médicaux pratiqués dépasse le huitième de l'un des
plafonds susmentionnés.


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