Article R241-21 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-21.

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R241-21, alinéa 1 Article D4622-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-21, alinéa 2 Article D4622-36 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-21, alinéa 4 Article D4622-38 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-21, alinéa 5 Article D4622-39 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-21, alinéas 3 et 6 Article D4622-37 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-21, alinéas 7 et 8 Article R4622-40 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R241-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les décisions fixant la compétence géographique et professionnelle d'un service de santé
au travail ainsi que leurs modifications doivent, avant d'être mises en application, être
approuvées par le ou les directeurs régionaux du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, après avis du ou des médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la
main-d'oeuvre.

Lorsque le service de santé au travail est organisé en secteurs médicaux tels que définis à
l'article R. 241-13, chaque secteur médical fait l'objet d'un agrément par période de cinq
années par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Les approbations et agréments prévus aux deux alinéas précédents ne peuvent être
refusés que pour des motifs tirés des besoins en médecine du travail ou de la
non-conformité aux prescriptions du présent titre.

Les demandes d'approbation, d'agrément ou de renouvellement d'agrément sont
accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du
travail.

Lorsque le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle
constate que les conditions de fonctionnement du secteur médical ne satisfont pas aux
obligations résultant des prescriptions du présent titre, il peut, après avis du médecin
inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, et sous réserve d'un engagement
précis et daté de mise en conformité de la part du service de santé au travail, mettre fin à
l'agrément précédemment accordé et délivrer un agrément pour une durée maximale d'un
an, non renouvelable. Si, à l'issue de cette période, le service de santé au travail satisfait à
ces obligations, l'agrément lui est accordé pour cinq ans.

Tout refus d'approbation ou d'agrément doit être motivé.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'approbation, d'agrément
ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé du travail saisi d'un
recours hiérarchique sur une décision prise en application du présent article vaut décision
de rejet.


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