Article R241-23 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R241-23.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R241-23 | Article D4622-41 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article R241-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du médecin-inspecteur régional
du travail et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée,
l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 241-21.
Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service de santé au travail
interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au
maximum et n'aura pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.
Retour à la table des concordances du code du travail »