Article R241-23 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R241-23.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R241-23 Article D4622-41 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R241-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque sont constatées des infractions au présent titre, le directeur régional du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle peut, après avis du médecin-inspecteur régional
du travail et de la main-d'oeuvre, modifier ou retirer, par une décision motivée,
l'approbation ou l'agrément donnés en application de l'article R. 241-21.

Ces mesures ne peuvent intervenir que lorsque le président du service de santé au travail
interentreprises aura été invité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
à faire cesser l'infraction dans un délai fixé par le directeur régional à six mois au
maximum et n'aura pas accompli dans ce délai les diligences nécessaires.


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