Article R241-25 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-25.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R241-25, alinéa 3 | Article D4622-66 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R241-25, alinéa 4 | Article D4622-69 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R241-25, alinéa 5 | Article D4622-67 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R241-25, alinéa 6 | Article D4622-68 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R241-25, alinéas 1 et 2 | Article D4622-65 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R241-25 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les entreprises et établissements de cinquante salariés et plus et dans les
entreprises et établissements de moins de cinquante salariés où existe un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'application de la
réglementation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé par
l'employeur et le président du service de santé au travail interentreprises.
Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail appelés à intervenir dans
l'entreprise ; il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut
aux délégués du personnel.
Ce document doit contenir toutes indications sur les lieux où s'exerce la surveillance
clinique des salariés, le personnel du service de santé au travail, le nombre et la catégorie
des salariés à surveiller, les risques professionnels auxquels ils sont exposés, les réunions
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps dont le ou les
médecins disposent pour remplir leurs fonctions. Il indique également les dispositions
essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article R. 241-41-1. Un
arrêté du ministre chargé du travail précise les indications qui doivent figurer dans ce
document.
En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie des
salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés, l'employeur
saisit l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses
observations. La signature du document ne peut intervenir qu'au reçu des observations de
l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.
Ce document doit faire l'objet d'une mise à jour au moins une fois par an. Il est tenu par
l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du
travail et de la main-d'oeuvre.
Pour les entreprises et établissements autres que ceux qui sont mentionnés au premier
alinéa, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président
du service de santé au travail, interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la
catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés.
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