Article R241-26 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-26.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R241-26, alinéa 1 | Article D4622-70 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R241-26, alinéa 2 | Article D4622-71 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R241-26, alinéa 3 | Article D4622-72 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R241-26, alinéa 4 | Article D4622-73 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R241-26 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les employeurs ou les présidents des services de santé au travail interentreprises
établissent et présentent les rapports visés aux articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R.
241-18, à l'exception de ceux qui concernent l'activité des médecins du travail, soit aux
comités d'entreprise, soit aux comités d'établissement, soit aux comités interentreprises,
soit aux conseils d'administration paritaires, soit aux commissions de contrôle, au plus tard
à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ils ont été établis.
Ils en adressent un exemplaire, accompagné des observations de l'organisme compétent,
selon le cas, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle chargés du contrôle des services de santé au
travail interentreprises, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation devant
l'organisme concerné. Ils en adressent également dans les mêmes délais un exemplaire
aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de rapport annuel.
Un rapport comptable d'entreprise, certifié par un commissaire aux comptes, est versé en
complément des rapports annuels relatifs à l'organisation, au fonctionnement et à la
gestion financière du service de santé au travail interentreprises prévues à l'article R.
241-14, au plus tard avant la fin du premier semestre suivant l'exercice considéré.
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