Article R241-27 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-27.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R241-27, alinéa 1 | Article R4623-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R241-27, alinéa 2 | Article R4623-19 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R241-27 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le médecin du travail ou, en cas de pluralité de médecins, le ou les délégués des
médecins assistent, avec voix consultative, aux réunions des organismes mentionnés aux
articles R. 241-3, R. 241-5, R. 241-14 et R. 241-17, et du conseil d'administration des
services de santé au travail lorsque l'ordre du jour comporte des questions relatives à
l'organisation et au fonctionnement des services de santé au travail ou des questions qui
concernent les missions des médecins telles qu'elles sont définies à l'article L. 241-2.
Dans les services de santé au travail d'entreprise, les délégués des médecins sont élus à
raison d'un titulaire et d'un suppléant pour huit médecins. Dans les services
interentreprises, les délégués sont élus à raison d'un titulaire et d'un suppléant par secteur
médical tel qu'il est défini par l'article R. 241-13. La durée du mandat des délégués est de
trois ans.
L'élection a lieu à la diligence de l'employeur ou du président du service de santé au
travail.
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