Article R241-29 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-29.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R241-29, alinéa 3 | Article R4623-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R241-29, alinéas 1 et 2 | Article R4623-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R241-29 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer qui veut pratiquer la médecine du
travail doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du
diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou avoir été inscrit au tableau de
l'ordre comme spécialiste en médecine du travail dans les conditions prévues aux
deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ou avoir
été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail
en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ou de l'article 189 de la
loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ou être titulaire d'une capacité
en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels en
application de l'article L. 241-6-1.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne s'appliquent pas aux médecins du travail en
fonctions avant le 23 octobre 1957.
Chaque médecin du travail est tenu de faire enregistrer ses titres auprès de l'inspection
médicale du travail compétente, dans le mois qui suit son entrée en fonction dans un
service de santé au travail.
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