Article R241-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R241-3, alinéa 3 | Article D4622-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R241-3, alinéa 4 | Article D4622-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R241-3, alinéas 1 et 2 | Article D4622-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R241-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement est administré par
l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ou d'établissement ;
à ce titre, le comité est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au
fonctionnement du service de santé au travail.
Il présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au
fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail et sur les rapports
d'activité du ou des médecins du travail définis aux articles R. 241-26 et R. 241-33.
Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par
l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail ainsi que les observations
d'ordre technique faites par le service de l'inspection médicale du travail.
Des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et
le comité d'entreprise.
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