Article R241-30 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-30.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R241-30, alinéa 1 | Article R4623-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R241-30, alinéa 2 | Article R4623-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R241-30 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le médecin du travail est lié par un contrat passé avec l'employeur ou le président du
service de santé au travail interentreprises. Ce contrat de travail est conclu dans les
conditions prévues par le code de déontologie médicale.
Le médecin du travail agit, dans le cadre de l'entreprise, dans l'intérêt exclusif de la santé
et de la sécurité des travailleurs dont il assure la surveillance médicale. Son indépendance
est garantie dans l'ensemble des missions définies à l'article L. 241-2.
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