Article R241-31-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-31-2.

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R241-31-2, alinéa 1 Article R4623-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-31-2, alinéa 7 Article R4623-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-31-2, alinéas 2 à 4 Article R4623-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-31-2, alinéas 5 et 6 Article R4623-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-31-2, alinéas 8 à 10 Article R4623-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R241-31-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise ou
d'établissement ou le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service
interentreprises ou, dans le cas des services interentreprises administrés paritairement, le
conseil d'administration doit se prononcer après audition de l'intéressé. L'entretien prévu à
l'article L. 122-14 précède la consultation de ces instances.

La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au
travail où est employé l'intéressé.

Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du
procès-verbal de la réunion du comité ou de la commission de contrôle. Sauf en cas de
mise à pied, elle est présentée dans les quinze jours suivant la délibération du comité ou
de la commission de contrôle.

En cas de mise à pied, la consultation du comité ou de la commission de contrôle a lieu
dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de
licenciement auprès de l'inspecteur du travail est présentée dans les quarante-huit heures
suivant la délibération du comité ou de la commission de contrôle.

L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le
médecin du travail peut, sur sa demande, se faire assister par une personne de son choix
appartenant au personnel du service de santé au travail ou de l'entreprise.

L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours, qui est réduit à huit jours en
cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée
présentée par l'employeur ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le
justifient.

La décision de l'inspecteur est motivée. Elle est notifiée à l'employeur, au médecin du
travail et au comité ou à la commission de contrôle par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.

Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le
recours de l'employeur ou du médecin du travail.

Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
décision de l'inspecteur.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.


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