Article R241-31 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-31.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R241-31, alinéa 3 | Article R4623-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R241-31, alinéas 1 et 2 | Article R4623-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R241-31, alinéas 4 et 5 | Article R4623-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R241-31 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le médecin du travail ne peut être nommé qu'avec l'accord soit du comité d'entreprise ou
du comité d'établissement, soit du comité interentreprises ou de la commission de contrôle
du service interentreprises.
Dans les services interentreprises administrés paritairement, le médecin du travail ne peut
être nommé qu'avec l'accord du conseil d'administration.
A cette occasion, l'effectif des salariés suivis par le médecin nommé ainsi que, dans les
services interentreprises, la liste des entreprises surveillées ou, dans les services
d'entreprise, le secteur défini par l'entreprise auquel le médecin du travail est affecté sont
communiqués au comité d'entreprise ou d'établissement ou aux organismes de contrôle
mentionnés à l'article R. 241-14. Ces données sont mises à jour annuellement.
La consultation de l'instance mentionnée aux deux premiers alinéas doit intervenir au plus
tard avant la fin de la période d'essai qui suit l'embauche.
A défaut d'accord, la nomination ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du
travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
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