Article R241-33 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-33.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R241-33, alinéa 1 | Article D4624-42 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R241-33, alinéa 2 | Article D4624-43 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R241-33, alinéa 3 | Article D4624-44 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R241-33 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Chaque médecin du travail fait un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un
arrêté du ministre chargé du travail.
Ce rapport est présenté par le médecin du travail, selon le cas, au comité d'entreprise, au
comité d'établissement, au conseil d'administration paritaire, à la commission de contrôle
du service de santé au travail interentreprises, au comité interentreprises ou,
éventuellement, à la commission consultative de secteur, au plus tard à la fin du quatrième
mois qui suit l'année pour laquelle il été établi.
L'employeur ou le président du service transmet, dans le délai d'un mois à compter de sa
présentation devant l'organisme compétent, un exemplaire du rapport annuel d'activité de
chaque médecin accompagné, le cas échéant, des observations formulées par
l'organisme de contrôle, soit aux inspecteurs du travail, soit aux directeurs régionaux du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, selon le cas. Ils adressent les mêmes
documents aux médecins-inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.
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