Article R241-34-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-34-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R241-34-1, alinéa 1 | Article R4623-44 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R241-34-1, alinéa 5 | Article R4623-46 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R241-34-1, alinéas 2 à 4 | Article R4623-45 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R241-34-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les services de médecine du travail mentionnés à l'article R. 241-1 peuvent être agréés,
dans les conditions prévues par les articles 51 et 56 de la loi n° 68-978 du 12 novembre
1968 d'orientation de l'enseignement supérieur, comme organismes extra-hospitaliers
accueillant en stage les internes inscrits au diplôme d'études spécialisées de médecine du
travail.
Les internes en médecine du travail ne peuvent exercer leurs fonctions dans les services
ainsi agréés qu'après avoir accompli :
a) Pour un interne issu du concours défini à l'article 15 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988
: deux semestres de formation dont un dans un service hospitalier agréé spécifiquement
pour cette spécialité ;
b) Pour un interne issu du concours défini à l'article 39 du même décret : un semestre de
formation dans un service hospitalier ou une administration publique agréés
spécifiquement pour cette spécialité.
Ils ne peuvent exercer plus de deux semestres consécutivement dans le même service de
santé au travail pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées de cette spécialité.
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