Article R241-34-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-34-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R241-34-2, alinéa 1 | Article R4623-47 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R241-34-2, alinéa 7 | Article R4623-49 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R241-34-2, alinéas 2 à 6 | Article R4623-48 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R241-34-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Ces stages font l'objet de conventions conformément aux dispositions de l'article 8 du
décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 et de l'article 28 du décret n° 88-321 du 7 avril
1988. Les modalités de ces conventions sont précisées par un arrêté des ministres
chargés du travail, de l'enseignement supérieur et de la santé.
Chaque convention est établie entre :
a) L'employeur responsable du service de santé au travail d'entreprise ou d'établissement
ou le président du service de santé au travail interentreprises dans lequel s'effectue le
stage d'un interne en médecine du travail ;
b) Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine dont relève cet interne ;
c) Le directeur général du centre hospitalier régional auquel il est rattaché.
Le projet de convention est communiqué pour avis, quinze jours au moins avant sa
signature, au médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
La convention fixe notamment les conditions de la validation du stage, prévue à l'article 29
du décret n° 88-321 du 7 avril 1988, et les modalités de remboursement, par l'entreprise
ou le service de santé au travail interentreprises d'accueil à l'établissement hospitalier de
rattachement de l'interne, des rémunérations versées à ce dernier.
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