Article R241-34-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-34-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R241-34-3, alinéa 1 | Article R4623-50 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R241-34-3, alinéa 2 | Article R4623-49 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R241-34-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le médecin du travail, maître de stage, auprès duquel l'interne effectue son stage doit
exercer au moins à mi-temps dans le service de santé au travail qui accueille cet interne et
doit disposer d'au moins dix-sept heures par mois pour assurer la formation de ce dernier.
Il en est obligatoirement tenu compte pour réduire dans une proportion correspondante
l'effectif des salariés dont il assure la surveillance.
La convention mentionnée à l'article R. 241-34-2 précise notamment le nom du médecin
du travail, maître de stage, ainsi que l'effectif complémentaire de salariés qu'il prend en
charge du fait de l'affectation auprès de lui d'un interne et qu'il confie à ce dernier par
délégation et sous sa responsabilité. Cet effectif ne peut en aucun cas excéder les deux
tiers de celui qui peut être confié à un médecin du travail en application de l'article R.
241-32.
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