Article R241-35 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-35.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R241-35, alinéas 1 et 2 | Article R4623-51 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R241-35, alinéas 3 et 4 | Article R4623-52 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R241-35 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les entreprises et établissements commerciaux et leurs dépendances, les offices
publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats
professionnels et les associations de quelque nature que ce soit, l'effectif du personnel
infirmier doit être au moins d'une infirmière ou un infirmier pour 500 à 1000 salariés ; et
au-dessus d'une infirmière ou un infirmier supplémentaire par tranche de 1000 salariés.
Dans les entreprises et établissements industriels, cet effectif doit être au moins d'une
infirmière ou un infirmier pour 200 à 800 salariés et au-dessus d'une infirmière ou un
infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
Dans les entreprises et établissements industriels de moins de 200 salariés et dans les
autres entreprises et établissements de moins de 500 salariés, une infirmière ou un
infirmier est recruté si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande.
Si l'employeur conteste la demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail
après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre.
Retour à la table des concordances du code du travail »