Article R241-40 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R241-40.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R241-40 Article R4224-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R241-40 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sans préjudice des dispositions prévues par l'article R232-1-6, en l'absence d'infirmières
ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article
R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel,
l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour
assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces dispositions qui sont
prises en liaison notamment avec les services de secours d'urgence extérieurs à
l'entreprise sont adaptées à la nature des risques.

Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur
du travail.


Retour à la table des concordances du code du travail »