Article R241-43 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R241-43.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R241-43 Article R4624-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R241-43 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1, l'employeur est
tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail
en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les
handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit
donné suite.

En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après
avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.


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