Article R241-48 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-48.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R241-48, I alinéas 1 et 2 | Article R4624-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R241-48, I alinéas 3 à 6 | Article R4624-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R241-48, II alinéa 5 | Article R4624-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R241-48, II alinéa 6 | Article R4624-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R241-48, II alinéas 1 à 4 | Article R4624-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R241-48 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant
l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.
Les salariés soumis à une surveillance médicale renforcée en application des dispositions
de l'article R. 241-50 du présent code ainsi que les salariés qui exercent l'une des
fonctions énumérées à l'article L. 421-1 du code de l'aviation civile bénéficient
obligatoirement de cet examen avant leur embauchage.
L'examen médical a pour but :
1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres
travailleurs ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef
d'établissement envisage de l'affecter ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
II. - Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou si le salarié en fait la demande, un
nouvel examen d'embauchage n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
2° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche d'aptitude établie en
application de l'article R. 241-57 ;
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours
soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même
employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
Les dispositions des quatre alinéas précédents ne sont pas applicables aux salariés
bénéficiant d'une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de
l'article L. 231-2 (2°) ou relevant des dispositions de l'article R. 241-50.
Elles peuvent s'appliquer, en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient
conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la
surveillance médicale.
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