Article R241-49 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-49.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R241-49, I | Article R4624-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R241-49, II | Article R4624-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R241-49, III | Article R4624-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R241-49 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Chaque salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les
vingt-quatre mois, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail
occupé. Le premier de ces examens a lieu dans les vingt-quatre mois qui suivent l'examen
d'embauche prévu à l'article R. 241-48.
II. - Les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale
renforcée définie à l'article R. 241-50 sont renouvelés au moins annuellement, sous
réserve de dispositions particulières prévues par les règlements pris en application de
l'article L. 231-2 (2°).
III. - Tout salarié bénéficie d'un examen médical à la demande de l'employeur ou à sa
demande. Cette dernière demande ne peut motiver une sanction.
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