Article R241-50 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-50.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R241-50, alinéa 5 Article R4624-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-50, alinéas 1 à 4 Article R4624-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R241-50 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour :

1° Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques
déterminés par des règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ou par arrêtés
du ministre chargé du travail.

Des accords collectifs de branche étendus peuvent préciser les métiers et postes
concernés ainsi que convenir de situations relevant d'une telle surveillance en dehors des
cas prévus par la réglementation ;

2° Les salariés qui viennent de changer de type d'activité ou d'entrer en France, pendant
une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation, les travailleurs
handicapés, les femmes enceintes, les mères dans les six mois qui suivent leur
accouchement et pendant la durée de leur allaitement, les travailleurs âgés de moins de
dix-huit ans.

Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte
cette surveillance médicale renforcée, sans préjudice des dispositions de l'article R.
241-49.


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