Article R241-51 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-51.

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R241-51, alinéa 1 Article R4624-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-51, alinéa 4 Article R4624-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-51, alinéa 5 Article R4624-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-51, alinéas 2 et 3 Article R4624-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R241-51 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence
pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence
d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, après une absence d'au moins vingt
et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et en cas d'absences
répétées pour raisons de santé.

Cet examen a pour seul objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien
emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du
salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.

Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit
jours.

Cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des
organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude au travail est
prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de
faciliter la recherche des mesures nécessaires. L'avis du médecin du travail devra être
sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l'activité professionnelle.

Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail d'une durée inférieure à huit
jours pour cause d'accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité
d'un nouvel examen médical.


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