Article R241-52 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R241-52.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R241-52, alinéas 1 à 4 Article R4624-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-52, alinéas 5 et 6 Article R4624-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R241-52, alinéas 7 et 8 Article R4624-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R241-52 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

a) A la détermination de l'aptitude médicale au poste de travail et notamment au dépistage
des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

b) Au dépistage des maladies à caractère professionnel prévues à l'article L. 500 du code
de la sécurité sociale et des maladies professionnelles non concernées par les règlements
pris en application de l'article L. 231-2 ;

c) Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.

Ces examens sont, selon le cas, à la charge soit de l'employeur, soit du service
interentreprises, lesquels sont tenus de fournir au médecin du travail le moyen d'assurer le
respect de l'anonymat des examens.

Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.

En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence de ces
examens, le différend est soumis au médecin inspecteur régional du travail et de la
main-d'oeuvre qui décide .

La nature et la fréquence de certains examens complémentaires sont fixées par arrêté du
ministre chargé du travail après avis du ministre chargé de la santé.


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