Article R241-53 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R241-53.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R241-53 | Article R4624-28 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R241-53 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires
prévus à l'article R. 241-52, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans
qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail
normal dans le cas où ces examens ne pourraient avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par le
chef d'entreprise.
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